1 – INDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE :
La SAS GÉNÉAS est identifiée également comme société de généalogie successorale et familiale.
2 – ACTIVITE :
La SAS GÉNÉAS, sise 155 chemin Hourest 64300 LACADÉE, exerce les activités de recherche et de règlement de dossiers en matière de généalogie successorale et familiale.
Outre l’activité de recherches généalogiques, la SAS GÉNÉAS produit également des rapports et attestations en lien avec le sujet de ses recherches et honore sa mission de conseil.
La SAS GÉNÉAS mène ses activités en préservant la confidentialité et le secret des dossiers et affaires qui lui sont confiés.
3 – CONSULTATION :
La SAS GÉNÉAS peut être consultée dans tous les domaines relatifs à son activité. Elle est tenue au secret professionnel, comme toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la Loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, peuvent être poursuivies pour violation du secret professionnel, conformément aux dispositions du Code Pénal, même dans le cadre d’une simple consultation et sans que celle-ci puisse donner lieu à engagement de donner suite pour la partie consultante.
4- MANDAT :
L’entente entre la ou le Notaire et la Mandataire SAS GÉNÉAS désignée comme telle, se concrétise par un mandat de pouvoir, conforme aux dispositions des articles 1984 à 2010 du Code Civil qui sera partie intégrante de la convention d’honoraires. L’interruption du Mandat se fera, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lors de la réalisation complète de la mission et ceci sans obligation rédactionnelle. Le Mandat peut aussi être interrompu par décision de justice ou par le fait d’agissements délictueux ou de non respects des clauses du contrat de l’une ou l’autre des parties.
5- DEVIS :
L’entente entre la Mandante ou le Mandant (cliente ou client nommé(e) comme telle ou tel) représenté(e) par son Notaire ou agissant personnellement et la Mandataire SAS GÉNÉAS désignée comme telle, se concrétise par un devis, conforme aux dispositions des articles 1984 à 2010 du Code Civil qui sera partie intégrante de la convention d’honoraires. L’interruption du Mandat se fera, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lors de la réalisation complète de la mission et ceci sans obligation rédactionnelle. Le Mandat peut aussi être interrompu par décision de justice ou par le fait d’agissements délictueux ou de non respects des clauses du contrat de l’une ou l’autre des parties.
Tout ordre ne peut être programmé que dans la mesure où une provision suffisante a été versée par la ou le Mandant(e) à la SAS GÉNÉAS. Cette provision sur Honoraires vaut acompte et représente les frais de consultation, d’étude de la mission et de réservation de personnel pour la mission confiée.
Si la ou le Mandant(e) prend unilatéralement la décision de suspendre ou d’annuler un ordre de mission, la provision restera acquise à la SAS GÉNÉAS dès l’instant où le dossier a été ouvert, et elle ne pourra en aucun cas être réclamée. Il pourra être réclamé à la Mandante ou au Mandant, le solde des frais et honoraires correspondant aux interventions effectuées, si le montant de la provision ne couvre pas celles-ci.
6 – ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
La SAS GÉNÉAS est couverte par un contrat d’assurance (contrat GENERALI N° AT465239) garantissant la responsabilité civile et professionnelle pouvant être encourue en raison de l’exercice de ses activités.
7 – RECOURS :
Nos contrats sont régis par le droit Français. Les Tribunaux de PAU sont seuls compétents pour tout recours contre la SAS GÉNÉAS, sans dérogation à cette clause d’attribution de juridiction.
8- INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT :
Application des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce.
Dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2011 / 7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les relations commerciales (1), l’article 121 de la loi du 22 mars 2012 (2) créé une obligation, pour le débiteur qui paie une facture après l’expiration du délai de paiement, de verser à son créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (3).
Le décret du 2 octobre 2012 (4) du Code du Commerce fixe dans son article D.441-5 le montant de cette indemnité à 40 €.
Selon les considérant de la directive, cette indemnité a pour objet :
- d’indemniser les créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement de manière à décourager ces retards de paiement;
- permettre d’indemniser le créancier pour les coûts administratifs et les coûts internes liés au retard de paiement.
8-1- L’obligation nouvelle porte sur le versement de l’indemnité mais aussi sur l’information du débiteur :
Ces nouvelles règles sont applicables à compter du 1er janvier 2013. A compter de cette date, afin de garantir l’information des parties sur leurs droits et obligations, les conditions de règlement – comprises dans les conditions générales de ventes (CGV) – devront obligatoirement mentionner cette indemnité ainsi que son montant (article L. 441-6 du code de commerce). Pour la même raison, l’indemnité et son montant ont été ajoutés à la liste des mentions obligatoires de la facture (article L. 441-3).
L’indemnité devra être versée en cas de retard de paiement de toute créance dont le délai commence à courir après la date d’entrée en vigueur de la loi, même si cette créance est due en application d’un contrat conclu antérieurement. L’indemnité forfaitaire de 40 € est due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement quel que soit le délai applicable à la transaction (délai supplétif prévu à l’article L. 441-6 I alinéa 8, délai convenu prévu à l’article L. 441-6 I alinéa 9, délai règlementé prévu à l’article L. 441-6 I alinéa 11, délais prévus aux 1° à 4°de l’article L. 443-1). Une indemnité de 40 € est due pour chaque facture payée en retard.
8-2- L’indemnité est due en cas de retard de paiement lié à une transaction soumise au code de commerce :
Tous les professionnels (à l’exclusion des particuliers) soumis aux règles relatives aux délais de paiement figurant au code de commerce, devront verser cette indemnité lorsqu’elles paient une facture après l’expiration du délai de paiement (5). Afin d’écarter tout risque de confusion, il est préférable que les entreprises qui ont des clients professionnels et des clients consommateurs établissent deux modèles de factures distincts et ne fassent pas figurer la mention de cette indemnité sur les factures adressées aux consommateurs. L’indemnité est due en cas de retard de paiement de toute facture émise par une entreprise dans le cadre d’un contrat trans-frontière soumis au code de commerce français. Cette règle étant issue de la transposition d’une directive, une telle indemnité sera en principe, à compter du 16 mars 2013, date d’expiration du délai de transposition, prévue par la législation de l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
Les dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-3 modifiées seront également applicables dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy. En revanche, elles ne seront pas applicables aux entreprises situées en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, où le titre IV du livre IV du code de commerce n’est pas applicable.
8-3- L’indemnité est due en sus des pénalités de retard et n’écarte pas la possibilité de demander une indemnisation complémentaire :
Elle vient s’ajouter aux pénalités de retard. Cependant, le montant de l’indemnité ne doit pas être inclus dans la base de calcul de ces pénalités. L’indemnité forfaitaire n’exclut pas la possibilité pour le créancier de demander au juge une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire (par exemple pour la rémunération d’un avocat ou d’une société de recouvrement de créances).
8-4- L’indemnité n’est pas soumise à la TVA :
En application de l’article 256 du code général des impôts une somme, quelle qu’en soit la qualification (indemnité, subvention etc.) n’est soumise à la TVA que pour autant qu’elle s’analyse comme la contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de services réalisée à titre onéreux au profit de la partie versante. En revanche, les sommes qui ont pour objet exclusif de réparer un préjudice n’ont pas à être soumises à la TVA (6) dès lors qu’elles ne constituent pas une telle contrepartie.
L’indemnité forfaitaire de 40 € versée par le débiteur a pour objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de son paiement tardif, constitutif d’un manquement de ses obligations contractuelles par le débiteur. Elle n’est par conséquent pas soumise à la TVA.
(2) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
(3) L’alinéa 12 de l’article L. 441-6 du code de commerce sera complété par l’obligation de verser cette indemnité en cas de retard de paiement : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ».
(4) Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions
commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce.
(5) Une indemnité similaire sera due par les acheteurs publics dans leurs relations avec les entreprises (prévue par le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (article 38) actuellement en discussion au Parlement. Un décret d’application viendra préciser ces dispositions.
(6)Bulletin officiel des impôts-TVA-10-10-10-X
9– Date d’application des CGVPS :
Les Conditions Générales de Vente de Prestations de la SAS GÉNÉAS, sont applicables à compter du 02 novembre 2021.